TRAITE DE
LA TAFNA - 30 MAI 1837
Le
traité qui suit a été convenu, entre le lieutenant-général
Bugeaud et
l'Emir Abd el Kader
l'Emir Abd el Kader.
Article 1: L'Emir Abd el
Kader reconnaît la souveraineté de la France.
Article 2: La France se
réserve, dans la province d'Oran, Mostaganem, Mazagran, et
leurs territoires, Oran Arzew, et un territoire, limité
comme suit : A l'Est par la rivière Macta, et les marais
dont elle sort ; au Sud, par une ligne partant des marrais
précités, passant par les rives sud du lac, et se
prolongeant jusqu'à l'oued Maleh dans la direction de Sidi
Saïd ; et de cette rivière jusqu'à la mer, appartiendra aux
Français. Dans la province d'Alger, Alger, le sahel, la
plaine de la Metidja - limité à l'Est par l'oued Khuddra, en
aval ; au Sud par la crête de la première chaîne du petit
Atlas, jusqu'à la Chiffa jusq'au saillant de Mazafran, et de
là par une ligne directe jusqu'à la mer, y compris Coleah et
son territoire - seront français.
A rticle
3: L'Emir aura l'administration de la province d'Oran,
de celle du Tittery, et de cette partie de la province
d'Alger qui n'est pas comprise, à l'Est, à l'intérieur des
limites indiquées par l'article 2. Il ne pourra pénétrer
dans aucune autre partie de la régence.
Article 4: L'Emir n'aura
aucune autorité sur les Musulmans qui désirent résider sur
le territoire réservé à la France ; mais ceux-ci seront
libres d'aller résider sur le territoire sous
l'administration de l'Emir ; de la même façon, les habitants
vivant sous l'administration de l'Emir pourront s'établir
sur le territoire français.

Article 5: Les Arabes
habitant sur le territoire français jouiront du libre
exercice de leur religion. Ils pourront construire des
mosquées, et accomplir leurs devoirs religieux en tous
points, sous l'autorité de leurs chefs spirituels.
le lieutenant-général
Bugeaud
Article 6: L'Emir livrera à
l'armée française 30.000 mesures de blés, 30.000 mesures
d'orge et 5.000 bœufs.
Article 7: L'Emir aura la
faculté d'acheter en France, la poudre, le souffre, et les
armes qu'il demandera.
Article 8: Les kolouglis
désirant rester à Tlemcen , ou ailleurs, y auront la libre
possession de leurs propriétés, et seront traités comme des
citoyens. Ceux qui désirent se retirer dans le territoire
français, pourront vendre ou louer librement leurs
propriétés.
Article 9: La France cède à
l'Emir, Rachgoun, Tlemcen, sa citadelle, et tous les canons
qui s'y trouvaient primitivement. L'Emir s'engage à convoyer
jusqu'à Oran tous les bagages, aussi bien que les munitions
de guerre, appartenant à la garnison de Tlemcen.
Article 10: Le commerce sera
libre entre les Arabes et les Français. Ils pourront
réciproquement aller s'établir sur chacun de leurs
territoires.
Article 11: Les Français
seront respectés parmi les Arabes, comme les Arabes parmi
les Français. Les fermes et les propriétés que les français
ont acquises, ou pourront acquérir, sur le territoire Arabe,
leur seront garanties : ils en jouiront librement, et l'Emir
s'engage à les indemniser pour tous les dommages que les
Arabes pourront leur causer.
Article 12: Les criminels,
sur les deux territoires, seront réciproquement livrés.
Article 13: L'Emir s'engage
à ne remettre aucun point de la côte à aucune puissance
étrangère, quelle qu'elle soit, sans l'autorisation de la
France.
Article 14: Le commerce de
la Régence ne passera que par les ports français
Article 15: La France
maintiendra des agents auprès de l'Emir, et dans les villes
sous sa juridiction, pour servir d'intermédiaires aux sujets
français, dans tous les différends commerciaux qu'ils
pourront avoir avec les Arabes. L'Emir aura le même
privilège dans les villes et ports français.
La Tafna, le 30 mai 1837, Le
Lieutenant-Général commandant à Oran (Le sceau de l'Emir
sous le texte arabe, Le sceau du général Bugeaud sous le
texte français) |